La loi

La Loi relative à l'emploi d'enfants dans le spectacle

Les articles de la Loi auxquels Nadine Marzive, spécialiste du travail des enfants à la DIRECCTE de Paris se réfère et qui précisent (source) :
« Par principe, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit. Il existe des exceptions et notamment pour le spectacle et en ce qui vous intéresse le cinéma. En effet, il est possible d’employer, car dans le cadre de film il s’agit bien d’employer, les enfants doivent être rémunérés et déclarés auprès des services URSSAF via une déclaration unique d’embauche. Le bénévolat ne peut être reconnu que dans le cadre d’association à but non lucratif et où la finalité du film n’est pas un aspect commercial et/ou publicitaire.Dans le cas que vous m’évoquez, le film « Tom le cancre », il m’apparaît que les acteurs et techniciens auraient du être payés. »

Articles R7124-1 à R7124-7

Article R7124-1

Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris. Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

Article L7123-2

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Article R7124-3

L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

Article R7124-4

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.

Article R7124-5

L'instruction permet à la commission d'apprécier :
1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
a) Des horaires de travail ;
b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
c) De sa rémunération ;
d) Des congés et temps de repos ;
e) De l'hygiène, de la sécurité ;
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Article R7124-6

Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

Article R7124-7

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

Sur le travail dissimulé

Article L8221-1 (source)

Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
: Attention donc à ne pas faire ici de ''publicité'' au travail dissimulé d'enfants''
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Nul n'est sensé ignorer la loi et ici la société de production N°7 dont c'est le métier à plus forte raison encore.

Sur le travail des enfants

Article L7124-13 (source)

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits dans les conditions prévues aux articles L. 7124-1 et L. 7124-4 par tous moyens, commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
La dérogation au droit du travail n'ayant ni été demandée ni donc accordée la diffusion de l'image ainsi que de leur travail d'acteur (interprétation, dialogue) des enfants est interdite

Article L7124-14

Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

Article L7124-15

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.
Bien qu'il ne s'agisse pas de mannequins, le casting n'a pas été communiqué en dehors des écoles primaires où l'atelier cinéma a été proposé (le script était déjà écrit - cela demande un travail de plusieurs mois - ce qui tend à prouver que le projet de réaliser cette fiction était préexistant).

Article L7124-16

Il est interdit :
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
Tous les enfants (une 15ène dont 6 ont fait les 11 semaines de tournage) avaient moins de 12 ans.
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
Le tournage ayant pris du retard les 6 enfants acteurs principaux ont même raté des jours d'école à la rentrée des classes (ils ont fait l'allé-retour pour ne pas manquer le jour de rentré obligatoire)

Article L7124-17

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16.
Pour les besoins du tournage ("la face") les parents ou accompagnateurs étaient tenus à l'écart.
Il est également interdit aux intermédiaires ou agents de confier ou de faire confier ces enfants.
Il est interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16.

Article L7124-18

Il est interdit à toute personne exerçant une des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16 d'employer des enfants sans être porteur de l'extrait des actes de naissance et sans justifier de leur origine ainsi que de leur identité par la production d'un passeport.

Article L7124-19

En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, le maire interdit toutes représentations aux personnes exerçant une des professions mentionnées à l'article L. 7124-16.
Au contraire la mairie de St-Montan et son maire d'alors M. Alan Carraro ont participé à la production de ce film (mise à disposition de logements pour l'équipe) et ensuite le maire M. Roland Rieu a organisé une projection publique.
Il requiert également la justification, conformément à l'article L. 7124-18, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées à cet article. A défaut de cette justification, le maire en avise immédiatement le procureur de la République.
Aucun papier n'a été demandé

Article L7124-20

Les dispositions des articles L. 7124-13 à L. 7124-15 s'appliquent également aux mineurs qui exercent une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-12.
Donc aussi au cinéma (ce n'est pas du bénévolat : il y a subordination :
« le lien de subordination existe dès qu'une personne, l'employeur, peut exercer son pouvoir de direction sur une autre personne, l'employé. Cette autorité comprend le pouvoir de donner des directives, le pouvoir d'en contrôler l'exécution et le pouvoir d'en sanctionner la mauvaise exécution. Il doit pouvoir s'exercer à tout moment mais pas nécessairement de manière étroite et ininterrompue. Il suffit donc que ce pouvoir de direction ou pouvoir de subordination soit au moins potentiel, l'employeur ayant à tout moment le pouvoir exercé ou non, de donner des ordres et de surveiller leur exécution. »
Subordination des acteurs sous la direction du réalisateur et de ses assistants…

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